Lors de la séance nocturne du 10 juin dernier, le Sénat, dans le cadre des débats sur la loi d’adaptation du droit français au Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) a adopté un amendement proposé par les sénateurs UMP introduisant un nouvel article 689-11 dans le code de procédure pénale.
Par cet article, les sénateurs proposent que les autorités judiciaires françaises puissent poursuivre et juger les auteurs des crimes les plus graves rentrant dans le périmètre de la Cour Pénal Internationale - génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre - à la condition que ceux-ci résident habituellement sur le territoire français, la poursuite de ces crimes ne pouvant être exercée qu’à la requête du Ministère public.
Il est donc ici question du principe de compétence universelle (principe qui a permis par exemple l’arrestation d’Augusto PINOCHET), qui, si ce texte devait être adopté par l’Assemblée Nationale dans les mêmes termes, aurait une efficacité toute relative ... en droit français !
Ce principe, adopté pourtant par nombre de nos voisins européens, signifie qu’en raison de la nature des infractions poursuivies ( c'est à dire les crimes les plus graves), un Etat puisse juger un ressortissant étranger pour des faits commis à l’étranger sur des victimes étrangères.


